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:::REDD+ TOGO::: Officiel - DECRET N°2009-091/PR
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DECRET N°2009-091/PR

DECRET N°2009-091/PR

Portant attributions, organisation et fonctionnement du Fonds National de l’Environnement

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l’environnement et des ressources forestières ;

 Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

 Vu la loi organique n°2008-019 du 29 décembre 2008 relative aux lois de finances ;

 Vu la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l’environnement au Togo ;

 Vu la loi n° 2008-009 du 19 juin 2008 portant code forestier au Togo ;

 Vu le décret n° 2008-050/PR du 7 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d’Etat et ministres ;

 Vu le décret n° 2008-091/PR du 29 juillet 2008 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

 Vu le décret n°2008-121/PR du 7 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre ;

 Vu le décret n° 2008-122/PR du 15 septembre 2008 portant composition du gouvernement ;

 Le conseil des ministres entendu,

 DECRETE :

CHAPITRE 1ER: DISPOSITIONS GENERALES

 Article 1 : Le présent décret fixe les attributions ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement du fonds national de l’environnement (FNE), ci-après dénommé « le Fonds ».

 Article 2 : Le Fonds est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’environnement. 

CHAPITRE II :   ATTRIBUTIONS

 Article 3 :   Le Fonds a pour objet le financement de la politique nationale de l’environnement.

 Article 4 :   Le Fonds est chargé de :

 -  développer de façon participative les instruments stratégiques, légaux et réglementaires de mobilisation de fonds et de financement optimal des activités et/ou projets de gestion de l’environnement ;

 -  prospecter, mobiliser et gérer les ressources financières nationales notamment les  écotaxes, les redevances écologiques, les produits des amendes et les ressources financières internationales de gestion durable de l’environnement ;

 -  mettre les ressources mobilisées à la disposition des structures impliquées dans la gestion de l’environnement pour le financement des actions du PNGE ;

 -  suivre et évaluer l’utilisation des ressources mises à disposition, leurs impacts sur la mobilisation globale de fonds et l’amélioration de la situation environnementale du pays ;

 -  mettre en place un cadre stratégique de partenariat et de concertation continue avec les partenaires nationaux et internationaux du développement impliqués dans le financement de l’environnement ;

 -  renforcer les capacités des partenaires nationaux en prospection et en mobilisation de ressources internationales.

 CHAPITRE III : LES RESSOURCES DU FONDS

 SECTION I :    LES RESSOURCES FINANCIERES

 Article 5 :   Les ressources financières du Fonds sont constituées par des ressources ordinaires et extraordinaires.

 Article 6 :   Les ressources ordinaires comprennent :

 -  les dotations de l’Etat ;

 -  une partie du produit des amendes, transactions et confiscations prononcées pour les infractions aux dispositions des lois environnementales et/ou de leurs règlements d’application ;

 -  les fonds provenant des mécanismes internationaux de financement de l’environnement ;

 -  les produits des placements ;

 -  une partie des produits des écotaxes prélevées ;

 -  les ressources extérieures mobilisées auprès des partenaires au développement ;

 -  les dons et legs ;

 -  toutes autres recettes autorisées par la loi.

 Article 7 : Les ressources extraordinaires comprennent :

 -  les emprunts ;

 -  les intérêts et autres produits provenant des dépôts bancaires ;

 -  toute autre ressource extraordinaire pouvant lui être affectée.

 Article 8 :   L’Etat participe chaque année aux dépenses de fonctionnement, d’équipement et d’investissement du Fonds.

 La participation de l’Etat est versée sous forme de dotation sur un compte ouvert, au nom du Fonds dans les livres du Trésor public.

 Article 9 : Une dotation initiale de démarrage est mise à la disposition du Fonds par l’Etat.

 Article 10 :   Les ressources financières du Fonds sont placées dans des comptes ouverts en son nom dans les livres du Trésor public et dans des institutions bancaires dont le siège social se trouve sur le territoire national.

 Article 11 :   Les ressources du fonds national de l’environnement sont affectées  aux structures impliquées dans la gestion de l’environnement pour le financement des actions du programme national de gestion de l’environnement (PNGE). 

 Ces ressources peuvent servir notamment:

 -    à l’appui de l’agence national de gestion de l’environnement (ANGE) pour l’exécution de ses programmes et activités ;

 -  à l’appui aux services publics de l’Etat et aux collectivités territoriales, aux organisations de la société civile dans le cadre de projets de gestion de l’environnement ;

 -  au soutien aux initiatives locales en matière de préservation de l’environnement et de développement durable ;

 -  au financement des opérations de restauration de l’environnement et de lutte contre les pollutions ;

 -  au soutien aux projets du secteur privé qui intègrent des préoccupations environnementales dans leur système de production :

 -  à la recherche et à l’éducation environnementale.

 Les ressources du Fonds sont exclusivement affectées à la gestion de l’environnement.

SECTION II : LE PERSONNEL DU FONDS 

Article 12 :   Le personnel du Fonds est recruté sur appel public à candidature.

Le personnel du Fonds est soumis à un statut adopté par le comité de gestion et approuvé par le conseil d’administration. Ce statut précise les conditions relatives aux rémunérations.

CHAPITRE IV :   ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU FONDS

Article 13 : Les organes d’administration et de gestion du Fonds sont respectivement :

-  le comité de gestion ;

 -  la direction générale.

 SECTION 1ère:  LE COMITÉ DE GESTION

 Article 14 : Le comité de gestion est composé de représentants du gouvernement, d’ONG et des collectivités territoriales nommés par décret en conseil des ministres sur la base de leur compétence en matière d’environnement et de gestion financière pour un mandat de trois ans renouvelable sur proposition de l’autorité de tutelle du Fonds.

 Article 15 : Le comité de gestion comprend :

 -  un représentant du ministre chargé de l’environnement, président ;

 -  un représentant du ministre chargé des finances, vice-président

 -  le directeur général du trésor et de la comptabilité publique, membre ;

-  le directeur général de l’environnement, membre ;

 -  le secrétaire permanent de la commission nationale du développement durable, membre ;

 -  un représentant des collectivités territoriales, membre ;

 -  un représentant des fédérations et réseaux des organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine de l’environnement, membre.

 Les collectivités territoriales, les fédérations et réseaux des organisations non gouvernementales désignent, suivant les règles qui leur sont propres et pour une durée de trois (3) ans renouvelable une fois, leur représentant au sein du Comité de gestion en tenant compte de leur probité morale, de leurs qualifications et compétences dans les domaines des finances et de l’environnement.

 Article 16 : En cas de vacance d’un siège du comité de gestion pour tout motif rendant définitivement impossible la participation de son titulaire, l’autorité de tutelle pourvoit à son remplacement dans les mêmes formes et pour le reste du mandat.

 Article 17 : Le Comité de gestion est l’organe d’orientation et d’administration du Fonds. Il dispose des pouvoirs les plus étendus. A cet effet, il :

 -  définit la politique générale du Fonds ;

 -  approuve les programmes d’activités, le budget prévisionnel, la structure d’organisation, les règles de gestion et de fonctionnement ainsi que les rapports d’activités périodiques du Fonds ;

 -  approuve le manuel de procédures ;

 -  appuie le directeur général du Fonds dans la mobilisation des ressources auprès des partenaires en développement ;

 -  évalue la performance du Fonds, de ses dirigeants et fixe, à cet effet, des indicateurs quantitatifs et qualitatifs et des notes d’évaluation ;

 -  délibère sur les rapports semestriels et annuels qui lui sont directement soumis par les commissaires aux comptes ;

 -  examine et approuve chaque année, sur proposition du directeur général l’étude prévisionnelle sur les perspectives d’activités et les comptes de l’exercice écoulé ;

 -  arrête le règlement intérieur du Fonds ;

 -  autorise la signature des conventions de financement interne et externe ;

 -  statue sur les acquisitions et les aliénations immobilières ainsi que sur l’emploi des fonds propres du Fonds.

 Article 18 : Le comité de gestion peut proposer des solutions au ministre chargé de l’environnement, suite aux évaluations de performance prévues à l’alinéa ci-dessus ou en cas de crises graves et de violation des dispositions du présent décret.

 Article 19 : Le comité de gestion peut recourir, en cas de besoin, à toute personne dont il juge les compétences utiles pour l’accomplissement de sa mission.

 Article 20 : Le comité de gestion peut inviter des partenaires nationaux et internationaux au développement à ses réunions en qualité d’observateurs.

 Article 21 : Le comité de gestion se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire.

 La première session statutaire est consacrée à l’étude et à l’approbation du programme annuel de travail et du budget prévisionnel du Fonds.

 La deuxième session statutaire est consacrée à l’évaluation à mi-parcours de l’exercice en cours. Il sera procédé également à l’examen et adoption du rapport annuel d’activités et des états financiers de l’exercice écoulé, de l’analyse du rapport du commissaire aux comptes et éventuellement du rapport d’audit externe de l’exercice écoulé. 

 Article 22 : Le comité de gestion peut se réunir également en session extraordinaire, en cas de besoin, sur convocation de son président.

 L’autorité de tutelle du Fonds, le directeur général ou deux tiers de ses membres peuvent proposer la convocation d’une session extraordinaire au Président du Comité de gestion.

 Article 23 : Le comité de gestion ne peut délibérer valablement qu’en présence d’au moins deux tiers de ses membres.

 Article 24 : Les décisions du comité de gestion sont prises à la majorité des voix des membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

 Article 25 : Les délibérations du comité de gestion sont constatées par des procès-verbaux consignés dans un registre.

 SECTION II : LA DIRECTION GENERALE

 Article 26 : La direction générale est l’organe de gestion du Fonds. Elle est placée sous l’autorité d’un

 Directeur Général nommé par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’environnement.

 Article 27 : L’organigramme du Fonds est déterminé par le comité de gestion.

 Article 28 : Le directeur général est chargé de la gestion du Fonds. A ce titre, il :

 -  met en œuvre la politique générale du Fonds ;

 -  prépare et soumet à l’adoption du comité de gestion le programme d’activités du Fonds ;

 -  exécute les décisions prises par le comité de gestion ;

 -  assure le suivi évaluation des décisions et établit un rapport trimestriel sur l’évolution du Fonds ;

 -  assure le secrétariat du comité de gestion du Fonds ;

 -  prépare au début de chaque exercice, conformément au plan comptable en vigueur, le projet de budget du Fonds, le soumet au comité de gestion et l’exécute après son approbation;

 -  présente dans les trois (3) mois qui suivent la clôture de l’exercice écoulé l’état financier par délégation au comité de gestion;

 -  signe les contrats, les conventions et les marchés concourant à la réalisation de la mission du Fonds conformément au manuel de procédures ;

 -  commandite l’audit interne du Fonds ;

 -  représente le Fonds dans tous les actes de la vie civile ;

 -  recrute le personnel du Fonds et exerce sur lui le pouvoir hiérarchique.

 Article 29 : Le directeur général est l’ordonnateur du budget, responsable de la gestion des deniers et valeurs du Fonds conformément à la réglementation en vigueur. Il produit en fin de gestion un compte administratif.

 Article 30 : En cas de vacance de poste du directeur général, il est procédé à son remplacement conformément à l’article 26 du présent décret.

 CHAPITRE V : LE REGIME FINANCIER DU FONDS

 SECTION I : LA GESTION DES RESSOURCES DU FONDS

 Article 31 : Le Fonds tient une comptabilité publique conformément au plan comptable général applicable au Togo.

 La comptabilité du Fonds est tenue par un agent comptable nommé par arrêté du ministre de l’économie et des finances sur proposition du directeur général du trésor et de la comptabilité publique.

L’agent comptable rend compte de sa gestion à la Cour des comptes.

 Un arrêté du ministre chargé de l’environnement déterminera, en tant que besoin, l’organisation et le fonctionnement de l’agence comptable.

 Article 32 : L’exercice comptable commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

 Le comité de gestion arrête chaque année au 30 octobre au plus tard, sur proposition du directeur général, le budget prévisionnel de fonctionnement, d’équipement et d’investissement du Fonds de l’exercice comptable suivant. Ce budget présente les prévisions de dépenses et de recettes se rattachant à la mission du Fonds.

 Article 33 : Les dépenses du Fonds sont constituées par :

 -  les dépenses de fonctionnement ;

 -  les dépenses d’équipement ;

 -  les dépenses d’investissement.

 Article 34 : Les dépenses du budget de fonctionnement comprennent :

 -  les frais de fonctionnement, de gestion et d’entretien du Fonds,

 -   la rémunération du personnel, les frais nécessaires à l’exécution des missions du Fonds, et les frais relatifs aux emprunts éventuellement contractés.

 Article 35 : Les dépenses d’équipement comprennent les frais d’acquisition des biens d’équipements et autres nécessaires au fonctionnement du Fonds.

 Article 36 : Le budget d’investissement précise les activités auxquelles ses dépenses se rapportent ainsi que le programme de financement correspondant.

 Article 37 : Les emprunts contractés par le Fonds doivent avoir été approuvés par le comité de gestion et autorisés par le ministre des finances.

 Article 38 : Les modalités d’attributions des fonds sont définies par arrêté du ministre chargé de l’environnement sur proposition du comité de gestion.

 Article 39 : Le Fonds est soumis au contrôle de la Cour des comptes et des autorités de tutelle.

 Article 41 : La Cour des comptes juge les comptes et bilans annuels du Fonds et délivre un quitus au comptable pour sa gestion.

 Article 39 : Un commissaire aux comptes, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de l’environnement, assure le contrôle de la véracité et la régularité des opérations financières du Fonds.

 La durée de son mandat est de deux ans renouvelable une fois.

 Article 40 : Le commissaire aux comptes procède, au moins une fois par an, à la vérification approfondie des comptes du Fonds, vérifie les livres, le portefeuille et les valeurs.

 Il contrôle la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans, ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes du Fonds dans le rapport du directeur général.

 Le rapport du commissaire aux comptes est transmis aux ministres de tutelle.

 Article 41 : Les comptes du Fonds sont audités à la fin de chaque exercice comptable par un cabinet d’audit externe compétent sélectionné par le comité de gestion.

 Les rapports d’audit approuvés par le comité de gestion sont adressés aux ministres chargés des finances et de l’environnement.

CHAPITRE VI :   DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

 Article 42 : Un contrat programme d’une durée de trois (3) ans sera arrêté entre l’autorité de tutelle et la direction générale du Fonds pour fixer les obligations renouvelables de l’Etat en termes de moyens et les obligations du Fonds en termes de résultats.

 Article 43 : Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’environnement et des ressources forestières, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

                                                                                                                        Fait à Lomé, le 22 avril 2009

 Le Premier Ministre,                                                                                                                    Le Président de la République,               

 Gilbert Fossoun HOUNGBO                                                                                                         Faure Essozimna GNASSINGBE

                                                                                                     

 Le Ministre des Finances,                                                                                                           Le Ministre de l’Environnement  et

du Budget et des Privatisations                                                                                                  des Ressources Forestières                

 Adji Otèth AYASSOR                                                                                                                   Kossivi AYIKOE

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Qu’est-ce que le REDD ?

 

Le REDD est un mécanisme international dont le but est d’aider à stopper la déforestation et le changement climatique. REDD signifie la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des Forêts dans les pays en développement.

Il s’agit d’un mécanisme incitant les pays en développement à protéger et mieux gérer leurs ressources forestières afin de contribuer à la lutte mondiale contre le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES). Les stratégies REDD+ font en sorte que les forêts sur pied aient une valeur plus grande que celles qu’on abat. La portée de la “REDD+” dépasse la déforestation et la dégradation des forêts et prend en compte la préservation et la gestion durable des forêts et le renforcement des stocks de carbone par la plantation d’arbres. Les activités de REDD+ énumérées dans la Seizième session de la Conférence des parties (Décision 1/CP.16) de la Convention cadre des nations unies sur les changements climatiques, au paragraphe 70 sont :

  1. Réduction des émissions dues au déboisement,
  2. Réduction des émissions dues à la dégradation des forêts,
  3. Renforcement des Stocks de carbone forestiers,
  4. Conservation des Stocks de carbone et
  5. Gestion durable des forêts.

Quand le REDD commencera-t-il?

1.0 

Dès que possible car une fois décimée, les forêts seront perdues pour toujours.

Quel en sera le cout?

1.0 

La question est cruciale, les estimations varient mais pour réduire la déforestation de moitié d’ici 2030 le REDD nécessitera des dizaines de milliards de dollars par an. Mais ne rien faire coutera bien plus chaque année.

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