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:::REDD+ TOGO::: Officiel - DECRET N°2011-016/PR
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DECRET N°2011-016/PR

DECRET N°2011-016/PR
portant organisation et fonctionnement de la commission nationale du développement durable
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l’environnement et des ressources forestières,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la loi n°2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l’environnement au Togo ;
Vu la loi n°2008-009 du 19 juin 2008 portant code forestier au Togo ;
Vu le décret n° 2008-050/PR du 7 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d’Etat et ministres ;
Vu le décret n°2008-090/PR du 29 juillet 2008 portant organisation des départements ministériels ;
Vu le décret n°2010-035/PR du 7 mai 2010 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n°2010-036/PR du 28 mai 2010 portant composition du gouvernement ;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE :
CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er: Le présent décret fixe l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale du développement durable (CNDD) conformément à la loi n°2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l’environnement au Togo.

Article 2 : La commission nationale du développement durable (CNDD) est un organe de concertation chargée de :
-  suivre l’intégration de la dimension environnementale dans les politiques et stratégies de développement ;
-  veiller au respect, à la synergie et à la mise en œuvre des conventions internationales relatives à l’environnement ratifiées par le Togo et produire tous les ans un rapport ;
-  proposer des orientations politiques en faveur du développement durable ;
-  suivre la mise en œuvre de la politique nationale de développement durable et produire tous les deux (02) ans un rapport sur le développement durable ;
-  émettre des avis sur toute politique, toute stratégie de développement susceptible d’affecter l’environnement, les ressources naturelles, l’équité sociale et l’efficacité économique ;
-  veiller à la promotion des modes de consommation et de production durable et à la prise de mesures de lutte contre toute forme de gaspillage, à la maîtrise des technologies propres dans l’industrie et des stratégies de lutte contre la pollution de l’air, de l’eau et des sols ;
-  veiller à l’implication de tous les acteurs concernés dans les processus de développement durable.
Article 3 : La commission nationale du développement durable est constituée de membres représentant les institutions publiques et privées, les collectivités territoriales, les ONGs et autres personnes morales intéressées.
Elle est composée comme suit :
-  le ministre chargé de l’environnement ;
-  le ministre chargé du développement ou son représentant ;
-  le ministre chargé de l’économie ou son représentant ;
-  le ministre chargé de l’action sociale ou son représentant ;
-  un (1) représentant de la présidence de la République ;
-  un (1) représentant de la Primature ;
-  le secrétaire permanent de la commission nationale du développement durable ;
-  deux (2) parlementaires ;
-  les secrétaires généraux des ministères ;
-  le directeur général de l’agence nationale de gestion de l’environnement ;
-  un (1) représentant de l’union des communes du Togo ;
-  un (1) représentant du patronat ;
-  un (1) représentant des syndicats de travailleurs ;
-  un (1) représentant des chefs traditionnels du Togo ;
-  trois (3) représentants des confessions religieuses ;
-  deux (2) représentants d’ONG intervenant dans le domaine du développement durable ;
-  une (1) représentante des associations de femmes œuvrant dans le domaine de développement ;
-  trois professeurs (3) d’université (économie, écologie et sociologie) ;
-  un représentant (1) de l’observatoire togolais des média ;
-  un représentant (1) de la chambre du commerce et d’industrie ;
-  un représentant (1) du conseil économique et social ;
-  un représentant (1) de la chambre des métiers ;
-  le président du comité national de lutte contre la désertification ;
-  le président du comité national pour la biodiversité ;
-  le président du comité national de la biosécurité ;
-  le président du comité national pour les changements climatiques ;
-  le directeur général de l’eau ;
-  le représentant de la plate-forme de réduction des risques et catastrophes naturelles.
La commission nationale peut faire appel à toute personne ressource dont la compétence est jugée utile pour l’accomplissement de sa mission.
CHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Article 4 : Les organes de la commission nationale de développement durable sont :
-  l’assemblée générale des membres de la commission nationale du développement durable ;
-  le secrétariat permanent de la commission nationale du développement durable ;
-  le comité technique ;
-  les organes thématiques;
Article 5 : L’assemblée générale comprend tous les membres de la commission nationale du développement durable.
Article 6 : L’assemblée générale est dirigée par un bureau composé comme suit :
-  président : le ministre chargé de l’environnement ;
-  premier vice-président : le ministre chargé du développement ou son représentant ;
-  deuxième vice-président : le ministre chargé de l’économie ou son représentant ;
-  troisième vice-président: le ministre chargé de l’action sociale ou son représentant ;
-  rapporteur : le secrétaire permanent
-  membre : le ministre chargé de l’agriculture ou son représentant ;
-  rapporteur : le secrétaire permanent.
Article 7 : L’assemblée générale est chargée :
-  d’adopter le budget de la commission et d’en contrôler l’exécution ;

-  d’approuver le rapport financier établi par le secrétaire permanent et les rapports de la commission nationale de développement durable.
Article 8: L’assemblée générale se réunit en session ordinaire une fois par an sur convocation de son président.
Elle prend ses décisions par consensus ou, à défaut, par vote à la majorité absolue de ses membres.
Article 9 : La commission nationale de développement durable dispose d’un secrétariat permanent chargé :
-  de préparer les projets de rapports à soumettre à la commission ;
-  d’appuyer le suivi de la mise en œuvre de la politique nationale de développement;
-  d’assurer la vulgarisation et la mise en œuvre de l’Agenda 21 national, des Agendas 21 locaux et des recommandations de la commission du développement durable des Nations
Unies ;
-  de publier les rapports périodiques de la commission nationale du développement durable.
Article 10 : Le secrétariat permanent de la commission nationale du développement durable est assuré par le ministère chargé de l’environnement.
Le secrétariat permanent de la commission nationale du développement durable est dirigé par un secrétaire permanent nommé en conseil des ministres. Il a rang d’un directeur.
Article 11 : La commission nationale de développement durable est assistée par :
-  le comité national de lutte contre la désertification ; 
-  le comité national de la biodiversité ;
-  le comité national de la biosécurité ;
-  le comité national pour les changements climatiques ;
-  la plate-forme nationale pour la réduction des risques et catastrophes naturels.
Article 12 : Le comité technique est formé par les présidents des structures mentionnées à l’article 12 ci-dessus.
Le comité technique suit et donne son avis sur les questions ayant rapport au développement durable et sur les actes de la commission nationale du développement durable.
Article 13 : L’organisation et les attributions du comité technique sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
Article 14 : La commission nationale de développement durable peut mettre en place en cas de nécessité des comités ad hoc spéciaux.
Article 15 : Il est créé au niveau de chaque ministère une cellule de développement durable présidée par le secrétaire général. Elle est chargée de coordonner toutes les informations relatives à la mise en œuvre des recommandations de la commission nationale du développement durable et celles de la commission du développement durable des Nations Unies.
Article 16 : La commission nationale de développement durable est représentée au niveau local et régional.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement, du ministre chargé du développement et du ministre chargé de l’administration territoriale déterminera l’organisation, les attributions et le fonctionnement des commissions locales et régionales de développement durable.
CHAPITRE III : RESSOURCES
Article 17 : Les ressources nécessaires au fonctionnement et aux activités de la commission nationale du développement durable proviennent de la dotation inscrite au budget national, des dons, legs, des contributions du fonds national pour l’environnement et d’autres ressources légales.

Article 18: Les ressources de la commission nationale du développement durable sont gérées par un comptable public nommé par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 19 : Le secrétaire permanent est l’ordonnateur du budget de la commission nationale du développement durable. Il établit un rapport financier annuel qu’il soumet à l’approbation de l’assemblée générale.
Article 20 : Les fonctions de membre de la commission nationale du développement durable et de ses représentations sont gratuites.
Article 22 : Les charges liées aux activités et fonctionnement des commissions aux niveaux régional, préfectoral et communal sont supportées par :
-  les ressources de la commission nationale de développement durable ;
-  les subventions des budgets des collectivités territoriales ;
-  les subventions accordées par les partenaires au développement et autres dons et legs.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 23 : Le ministre de l’environnement et des ressources forestières,  le ministre de l’administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, le ministre de l’économie et des finances, le ministre du développement à la base, de l’artisanat, de la jeunesse et de l’emploi des jeunes,  le ministre de l’action sociale et de la solidarité nationale, le ministre auprès du Président de la République, chargé de la planification, du développement et de l’aménagement du territoire et sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.


                                                                                                                             Fait à Lomé le 12 janvier 2011

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Qu’est-ce que le REDD ?

 

Le REDD est un mécanisme international dont le but est d’aider à stopper la déforestation et le changement climatique. REDD signifie la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des Forêts dans les pays en développement.

Il s’agit d’un mécanisme incitant les pays en développement à protéger et mieux gérer leurs ressources forestières afin de contribuer à la lutte mondiale contre le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES). Les stratégies REDD+ font en sorte que les forêts sur pied aient une valeur plus grande que celles qu’on abat. La portée de la “REDD+” dépasse la déforestation et la dégradation des forêts et prend en compte la préservation et la gestion durable des forêts et le renforcement des stocks de carbone par la plantation d’arbres. Les activités de REDD+ énumérées dans la Seizième session de la Conférence des parties (Décision 1/CP.16) de la Convention cadre des nations unies sur les changements climatiques, au paragraphe 70 sont :

  1. Réduction des émissions dues au déboisement,
  2. Réduction des émissions dues à la dégradation des forêts,
  3. Renforcement des Stocks de carbone forestiers,
  4. Conservation des Stocks de carbone et
  5. Gestion durable des forêts.

Quand le REDD commencera-t-il?

1.0 

Dès que possible car une fois décimée, les forêts seront perdues pour toujours.

Quel en sera le cout?

1.0 

La question est cruciale, les estimations varient mais pour réduire la déforestation de moitié d’ici 2030 le REDD nécessitera des dizaines de milliards de dollars par an. Mais ne rien faire coutera bien plus chaque année.

Avis & Communiqués

Bande Annonce 2ème inventaire forestier national

12/03/21

bande-annonce-2eme-inventaire-forestier-national

AMI pour le recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'EESS

21/12/16

Dans le cadre de la réalisation de l'évaluation environnementale et sociale stratégique (EESS) du processus REDD+ au Togo, la Coordination Nationale REDD+ recrute un cabinet. Pour...

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A propos de la REDD+

La Coordination Nationale REDD+ est l'un des trois organes chargés de gérer le processus REDD+ au Togo. Elle a pour rôle d'assurer la conduite opérationnelle du processus REDD+. Elle a été créée par decret N° 2016-007 du 25 janvier 2016 relatif aux organes de gestion de la REDD+ au Togo. Ce décret créé aussi le Comité National REDD+ qui est l'organe suprême de gestion du processus et le Groupe National de Travail REDD+. La Coordination Nationale REDD+ est sous la tutelle du Ministère de l'Environnement et de Ressources Forestières. Cette Coordination Nationale met actuellement en oeuvre le Projet de soutien à la Préparation à la Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation de forêts (P-REDD+). L'objectif de ce projet est de permettre à la forêt et aux arbres hors-forêt de continuer par jouer leur rôle socio-économique et écologique. Le but ultime est l'élaboration et la mise en oeuvre d'une stratégie nationale REDD+ cohérente et acceptée par tous.

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