jeudi 19 août 2021

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Guide de Consultation des Documents et Rapports d’Activites

 

NOTE SYNTHESE SUR LES ETUDES ANALYTIQUES REALISEES

Filtrer les éléments par date : décembre 2020

A l’issue des ateliers d’information et de dialogue initial organisés par la Coordination Nationale à l’endroit de ces organisations de la société civile, elles ont mis en place le Conseil National des Organisations de la Société Civile pour le Développement Durable (CNODD). Cette organisation constitue la plateforme des OSC qui va coordonner au niveau national leur participation au processus REDD+. Dans le même temps, ces organisations ont convenu de se faire représenter dans les régions par les réseaux régionaux des organisations de la société civile. Il s’agit notamment de :
• (i) la Fédération des Organisations de Développement des Savanes (FODES) dans la Région des Savanes;
• (ii) le Réseau des ONG de la Kara (RESOKA) dans la Région de la Kara;
• (iii) le Réseau des Organisations de Développement de la Région Centrale (RESODERC) dans la région Centrale;
• (iv) la Coalition des ONG de Développement des Plateaux (COADEP) dans la Région des Plateaux;
• (v) le Collectif des Organisation de la Société Civile de la Région Maritime (COSCREMA) dans la Région Maritime.
Les organisations paysannes de production sont regroupées au sein de la Coordination Togolaise des Organisations Paysannes et de Producteurs Agrioles (CETOP). Les jeunes sont organisés au sein du Conseil National de la Jeunesse. Les femmes et d’autres groupes d’intérêts socioéconomiques à la base sont en train de s’organiser.

 



Publié dans Parties Prenantes
samedi, 25 juin 2016 14:32

DECRET N°2009-091/PR

DECRET N°2009-091/PR

Portant attributions, organisation et fonctionnement du Fonds National de l’Environnement

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l’environnement et des ressources forestières ;

 Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

 Vu la loi organique n°2008-019 du 29 décembre 2008 relative aux lois de finances ;

 Vu la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l’environnement au Togo ;

 Vu la loi n° 2008-009 du 19 juin 2008 portant code forestier au Togo ;

 Vu le décret n° 2008-050/PR du 7 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d’Etat et ministres ;

 Vu le décret n° 2008-091/PR du 29 juillet 2008 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

 Vu le décret n°2008-121/PR du 7 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre ;

 Vu le décret n° 2008-122/PR du 15 septembre 2008 portant composition du gouvernement ;

 Le conseil des ministres entendu,

 DECRETE :

CHAPITRE 1ER: DISPOSITIONS GENERALES

 Article 1 : Le présent décret fixe les attributions ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement du fonds national de l’environnement (FNE), ci-après dénommé « le Fonds ».

 Article 2 : Le Fonds est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’environnement. 

CHAPITRE II :   ATTRIBUTIONS

 Article 3 :   Le Fonds a pour objet le financement de la politique nationale de l’environnement.

 Article 4 :   Le Fonds est chargé de :

 -  développer de façon participative les instruments stratégiques, légaux et réglementaires de mobilisation de fonds et de financement optimal des activités et/ou projets de gestion de l’environnement ;

 -  prospecter, mobiliser et gérer les ressources financières nationales notamment les  écotaxes, les redevances écologiques, les produits des amendes et les ressources financières internationales de gestion durable de l’environnement ;

 -  mettre les ressources mobilisées à la disposition des structures impliquées dans la gestion de l’environnement pour le financement des actions du PNGE ;

 -  suivre et évaluer l’utilisation des ressources mises à disposition, leurs impacts sur la mobilisation globale de fonds et l’amélioration de la situation environnementale du pays ;

 -  mettre en place un cadre stratégique de partenariat et de concertation continue avec les partenaires nationaux et internationaux du développement impliqués dans le financement de l’environnement ;

 -  renforcer les capacités des partenaires nationaux en prospection et en mobilisation de ressources internationales.

 CHAPITRE III : LES RESSOURCES DU FONDS

 SECTION I :    LES RESSOURCES FINANCIERES

 Article 5 :   Les ressources financières du Fonds sont constituées par des ressources ordinaires et extraordinaires.

 Article 6 :   Les ressources ordinaires comprennent :

 -  les dotations de l’Etat ;

 -  une partie du produit des amendes, transactions et confiscations prononcées pour les infractions aux dispositions des lois environnementales et/ou de leurs règlements d’application ;

 -  les fonds provenant des mécanismes internationaux de financement de l’environnement ;

 -  les produits des placements ;

 -  une partie des produits des écotaxes prélevées ;

 -  les ressources extérieures mobilisées auprès des partenaires au développement ;

 -  les dons et legs ;

 -  toutes autres recettes autorisées par la loi.

 Article 7 : Les ressources extraordinaires comprennent :

 -  les emprunts ;

 -  les intérêts et autres produits provenant des dépôts bancaires ;

 -  toute autre ressource extraordinaire pouvant lui être affectée.

 Article 8 :   L’Etat participe chaque année aux dépenses de fonctionnement, d’équipement et d’investissement du Fonds.

 La participation de l’Etat est versée sous forme de dotation sur un compte ouvert, au nom du Fonds dans les livres du Trésor public.

 Article 9 : Une dotation initiale de démarrage est mise à la disposition du Fonds par l’Etat.

 Article 10 :   Les ressources financières du Fonds sont placées dans des comptes ouverts en son nom dans les livres du Trésor public et dans des institutions bancaires dont le siège social se trouve sur le territoire national.

 Article 11 :   Les ressources du fonds national de l’environnement sont affectées  aux structures impliquées dans la gestion de l’environnement pour le financement des actions du programme national de gestion de l’environnement (PNGE). 

 Ces ressources peuvent servir notamment:

 -    à l’appui de l’agence national de gestion de l’environnement (ANGE) pour l’exécution de ses programmes et activités ;

 -  à l’appui aux services publics de l’Etat et aux collectivités territoriales, aux organisations de la société civile dans le cadre de projets de gestion de l’environnement ;

 -  au soutien aux initiatives locales en matière de préservation de l’environnement et de développement durable ;

 -  au financement des opérations de restauration de l’environnement et de lutte contre les pollutions ;

 -  au soutien aux projets du secteur privé qui intègrent des préoccupations environnementales dans leur système de production :

 -  à la recherche et à l’éducation environnementale.

 Les ressources du Fonds sont exclusivement affectées à la gestion de l’environnement.

SECTION II : LE PERSONNEL DU FONDS 

Article 12 :   Le personnel du Fonds est recruté sur appel public à candidature.

Le personnel du Fonds est soumis à un statut adopté par le comité de gestion et approuvé par le conseil d’administration. Ce statut précise les conditions relatives aux rémunérations.

CHAPITRE IV :   ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU FONDS

Article 13 : Les organes d’administration et de gestion du Fonds sont respectivement :

-  le comité de gestion ;

 -  la direction générale.

 SECTION 1ère:  LE COMITÉ DE GESTION

 Article 14 : Le comité de gestion est composé de représentants du gouvernement, d’ONG et des collectivités territoriales nommés par décret en conseil des ministres sur la base de leur compétence en matière d’environnement et de gestion financière pour un mandat de trois ans renouvelable sur proposition de l’autorité de tutelle du Fonds.

 Article 15 : Le comité de gestion comprend :

 -  un représentant du ministre chargé de l’environnement, président ;

 -  un représentant du ministre chargé des finances, vice-président

 -  le directeur général du trésor et de la comptabilité publique, membre ;

-  le directeur général de l’environnement, membre ;

 -  le secrétaire permanent de la commission nationale du développement durable, membre ;

 -  un représentant des collectivités territoriales, membre ;

 -  un représentant des fédérations et réseaux des organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine de l’environnement, membre.

 Les collectivités territoriales, les fédérations et réseaux des organisations non gouvernementales désignent, suivant les règles qui leur sont propres et pour une durée de trois (3) ans renouvelable une fois, leur représentant au sein du Comité de gestion en tenant compte de leur probité morale, de leurs qualifications et compétences dans les domaines des finances et de l’environnement.

 Article 16 : En cas de vacance d’un siège du comité de gestion pour tout motif rendant définitivement impossible la participation de son titulaire, l’autorité de tutelle pourvoit à son remplacement dans les mêmes formes et pour le reste du mandat.

 Article 17 : Le Comité de gestion est l’organe d’orientation et d’administration du Fonds. Il dispose des pouvoirs les plus étendus. A cet effet, il :

 -  définit la politique générale du Fonds ;

 -  approuve les programmes d’activités, le budget prévisionnel, la structure d’organisation, les règles de gestion et de fonctionnement ainsi que les rapports d’activités périodiques du Fonds ;

 -  approuve le manuel de procédures ;

 -  appuie le directeur général du Fonds dans la mobilisation des ressources auprès des partenaires en développement ;

 -  évalue la performance du Fonds, de ses dirigeants et fixe, à cet effet, des indicateurs quantitatifs et qualitatifs et des notes d’évaluation ;

 -  délibère sur les rapports semestriels et annuels qui lui sont directement soumis par les commissaires aux comptes ;

 -  examine et approuve chaque année, sur proposition du directeur général l’étude prévisionnelle sur les perspectives d’activités et les comptes de l’exercice écoulé ;

 -  arrête le règlement intérieur du Fonds ;

 -  autorise la signature des conventions de financement interne et externe ;

 -  statue sur les acquisitions et les aliénations immobilières ainsi que sur l’emploi des fonds propres du Fonds.

 Article 18 : Le comité de gestion peut proposer des solutions au ministre chargé de l’environnement, suite aux évaluations de performance prévues à l’alinéa ci-dessus ou en cas de crises graves et de violation des dispositions du présent décret.

 Article 19 : Le comité de gestion peut recourir, en cas de besoin, à toute personne dont il juge les compétences utiles pour l’accomplissement de sa mission.

 Article 20 : Le comité de gestion peut inviter des partenaires nationaux et internationaux au développement à ses réunions en qualité d’observateurs.

 Article 21 : Le comité de gestion se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire.

 La première session statutaire est consacrée à l’étude et à l’approbation du programme annuel de travail et du budget prévisionnel du Fonds.

 La deuxième session statutaire est consacrée à l’évaluation à mi-parcours de l’exercice en cours. Il sera procédé également à l’examen et adoption du rapport annuel d’activités et des états financiers de l’exercice écoulé, de l’analyse du rapport du commissaire aux comptes et éventuellement du rapport d’audit externe de l’exercice écoulé. 

 Article 22 : Le comité de gestion peut se réunir également en session extraordinaire, en cas de besoin, sur convocation de son président.

 L’autorité de tutelle du Fonds, le directeur général ou deux tiers de ses membres peuvent proposer la convocation d’une session extraordinaire au Président du Comité de gestion.

 Article 23 : Le comité de gestion ne peut délibérer valablement qu’en présence d’au moins deux tiers de ses membres.

 Article 24 : Les décisions du comité de gestion sont prises à la majorité des voix des membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

 Article 25 : Les délibérations du comité de gestion sont constatées par des procès-verbaux consignés dans un registre.

 SECTION II : LA DIRECTION GENERALE

 Article 26 : La direction générale est l’organe de gestion du Fonds. Elle est placée sous l’autorité d’un

 Directeur Général nommé par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’environnement.

 Article 27 : L’organigramme du Fonds est déterminé par le comité de gestion.

 Article 28 : Le directeur général est chargé de la gestion du Fonds. A ce titre, il :

 -  met en œuvre la politique générale du Fonds ;

 -  prépare et soumet à l’adoption du comité de gestion le programme d’activités du Fonds ;

 -  exécute les décisions prises par le comité de gestion ;

 -  assure le suivi évaluation des décisions et établit un rapport trimestriel sur l’évolution du Fonds ;

 -  assure le secrétariat du comité de gestion du Fonds ;

 -  prépare au début de chaque exercice, conformément au plan comptable en vigueur, le projet de budget du Fonds, le soumet au comité de gestion et l’exécute après son approbation;

 -  présente dans les trois (3) mois qui suivent la clôture de l’exercice écoulé l’état financier par délégation au comité de gestion;

 -  signe les contrats, les conventions et les marchés concourant à la réalisation de la mission du Fonds conformément au manuel de procédures ;

 -  commandite l’audit interne du Fonds ;

 -  représente le Fonds dans tous les actes de la vie civile ;

 -  recrute le personnel du Fonds et exerce sur lui le pouvoir hiérarchique.

 Article 29 : Le directeur général est l’ordonnateur du budget, responsable de la gestion des deniers et valeurs du Fonds conformément à la réglementation en vigueur. Il produit en fin de gestion un compte administratif.

 Article 30 : En cas de vacance de poste du directeur général, il est procédé à son remplacement conformément à l’article 26 du présent décret.

 CHAPITRE V : LE REGIME FINANCIER DU FONDS

 SECTION I : LA GESTION DES RESSOURCES DU FONDS

 Article 31 : Le Fonds tient une comptabilité publique conformément au plan comptable général applicable au Togo.

 La comptabilité du Fonds est tenue par un agent comptable nommé par arrêté du ministre de l’économie et des finances sur proposition du directeur général du trésor et de la comptabilité publique.

L’agent comptable rend compte de sa gestion à la Cour des comptes.

 Un arrêté du ministre chargé de l’environnement déterminera, en tant que besoin, l’organisation et le fonctionnement de l’agence comptable.

 Article 32 : L’exercice comptable commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

 Le comité de gestion arrête chaque année au 30 octobre au plus tard, sur proposition du directeur général, le budget prévisionnel de fonctionnement, d’équipement et d’investissement du Fonds de l’exercice comptable suivant. Ce budget présente les prévisions de dépenses et de recettes se rattachant à la mission du Fonds.

 Article 33 : Les dépenses du Fonds sont constituées par :

 -  les dépenses de fonctionnement ;

 -  les dépenses d’équipement ;

 -  les dépenses d’investissement.

 Article 34 : Les dépenses du budget de fonctionnement comprennent :

 -  les frais de fonctionnement, de gestion et d’entretien du Fonds,

 -   la rémunération du personnel, les frais nécessaires à l’exécution des missions du Fonds, et les frais relatifs aux emprunts éventuellement contractés.

 Article 35 : Les dépenses d’équipement comprennent les frais d’acquisition des biens d’équipements et autres nécessaires au fonctionnement du Fonds.

 Article 36 : Le budget d’investissement précise les activités auxquelles ses dépenses se rapportent ainsi que le programme de financement correspondant.

 Article 37 : Les emprunts contractés par le Fonds doivent avoir été approuvés par le comité de gestion et autorisés par le ministre des finances.

 Article 38 : Les modalités d’attributions des fonds sont définies par arrêté du ministre chargé de l’environnement sur proposition du comité de gestion.

 Article 39 : Le Fonds est soumis au contrôle de la Cour des comptes et des autorités de tutelle.

 Article 41 : La Cour des comptes juge les comptes et bilans annuels du Fonds et délivre un quitus au comptable pour sa gestion.

 Article 39 : Un commissaire aux comptes, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de l’environnement, assure le contrôle de la véracité et la régularité des opérations financières du Fonds.

 La durée de son mandat est de deux ans renouvelable une fois.

 Article 40 : Le commissaire aux comptes procède, au moins une fois par an, à la vérification approfondie des comptes du Fonds, vérifie les livres, le portefeuille et les valeurs.

 Il contrôle la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans, ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes du Fonds dans le rapport du directeur général.

 Le rapport du commissaire aux comptes est transmis aux ministres de tutelle.

 Article 41 : Les comptes du Fonds sont audités à la fin de chaque exercice comptable par un cabinet d’audit externe compétent sélectionné par le comité de gestion.

 Les rapports d’audit approuvés par le comité de gestion sont adressés aux ministres chargés des finances et de l’environnement.

CHAPITRE VI :   DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

 Article 42 : Un contrat programme d’une durée de trois (3) ans sera arrêté entre l’autorité de tutelle et la direction générale du Fonds pour fixer les obligations renouvelables de l’Etat en termes de moyens et les obligations du Fonds en termes de résultats.

 Article 43 : Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’environnement et des ressources forestières, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

                                                                                                                        Fait à Lomé, le 22 avril 2009

 Le Premier Ministre,                                                                                                                    Le Président de la République,               

 Gilbert Fossoun HOUNGBO                                                                                                         Faure Essozimna GNASSINGBE

                                                                                                     

 Le Ministre des Finances,                                                                                                           Le Ministre de l’Environnement  et

du Budget et des Privatisations                                                                                                  des Ressources Forestières                

 Adji Otèth AYASSOR                                                                                                                   Kossivi AYIKOE

samedi, 25 juin 2016 14:26

DECRET N° 2009-092/PR

DECRET N° 2009-092/PR

Portant Organisation et Fonctionnement du Fonds National de Développement Forestier

 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur le rapport conjoint du ministre de l’économie et des finances  et du ministre de l’environnement et des ressources forestières,

 Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

 Vu la loi n°2008-009 portant code forestier ;

 Vu le décret n°2008-050/PR du 07 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d’Etat et ministres ;

Vu le décret n°2008-090/PR du 29 juillet 2008 portant organisation des départements ministériels ;

 Vu le décret n° 2008-091/PR du 29 juillet 2008 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

 Vu le décret n°2008-090/PR du 29 juillet 2008 portant organisation des départements ministériels ;

Vu le décret n°2008-121/PR du 7 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre ;

 Vu le décret n°2008-122/PR du 15 septembre 2008 portant composition du Gouvernement ;

 Le conseil des ministres entendu,

 DECRETE :                 

Article 1er: Le présent décret fixe l’organisation et le fonctionnement du fonds national de développement forestier créé par l’article 140 du code forestier.

 Le fonds national du développement forestier est un compte spécial du Trésor.

 Article 2: Les ressources du Fonds national de développement forestier sont exclusivement affectées au financement, des opérations de protection et de développement des ressources forestières, notamment :

 -  l’élaboration des plans d’aménagement forestiers dans les domaines forestiers permanents de l’Etat, des collectivités territoriales et des particuliers ainsi que des plans de gestion y afférents ;

 -  l’appui à la mise en œuvre des plans d’aménagement

 -  la promotion de la gestion durable des forêts à travers la certification forestière en particulier ;

 -  toutes autres activités tendant à la protection et au développement des ressources forestières.

 Article 3 : Le fonds national de développement forestier est constitué par :

 -  les produits et taxes de l’exploitation du domaine forestier de l’Etat ;

 -  une partie du produit des taxes et redevances de l’exploitation des domaines forestiers des collectivités territoriales et des particuliers ;

 -  une partie du produit des taxes et redevances forestières, dévolue au fonds en exécution des dispositions du code forestier ou de ses textes d’application ;

 -  les bénéfices nets annuels obtenus par les établissements publics à caractère forestier placés sous la tutelle du ministre chargé des ressources forestières, déduction faite des réinvestissements autorisés par leur conseil d’administration ;

-  des subventions de l’Etat, des institutions de coopération internationale bilatérale ou multilatérale et des organisations non gouvernementales ;

 -  l’appui du Fonds National de l’Environnement dans le cadre de l’exécution des programmes et activités d’ordre forestier ;

 -  le produit de la vente des matériels, moyens et objets saisis et confisqués ;

 -  les amendes perçues ;

 -  les recettes diverses.

 Article 4 : Les ressources du fonds national de développement forestier sont versées dans un compte spécial ouvert dans les écritures du trésor public.

 Article 5 : Sont éligibles au Fonds, toutes opérations qui concilient sur  un même espace des préoccupations de protection et de conservation de l’environnement d’une part et des objectifs de développement économique et social des populations locales axés sur la foresterie d’autre part. Un arrêté du ministre chargé des ressources forestières fixe les critères d’éligibilité des projets soumis par degré de priorité.

 Article 6 : Toute subvention est accordée par décision conjointe du ministre chargé des ressources forestières et du ministre chargé des finances après avis du comité dont la composition suit :

 -  le secrétaire général du ministère de l’environnement, président ;

 -  le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, vice-président ;

 -  le directeur général des ressources forestières, rapporteur ;

 -  un représentant du ministère en charge de l’administration territoriale, membre ;

 -  un représentant des réseaux des institutions de financement évoluant dans le domaine du développement forestier, membre ;

 -  un représentant du ministère chargé de l’aménagement du territoire, membre ;

 -  un représentant du fonds national de l’environnement, membre.

 Article 7 : Le comité de gestion est chargé de :

 -  fixer les canevas de présentation et proposer les critères d’éligibilité des projets forestiers à soumettre au financement du Fonds ;

 -  recueillir et procéder à l’évaluation technique et financier des projets forestiers soumis au Fonds pour financement ;

 -  donner un avis sur les subventions à accorder et élaborer les conventions de financement des projets retenus ;

 -  dresser un rapport annuel sur l’ensemble des projets forestiers exécutés avec le financement du Fonds ;

 -  donner des avis sur les rapports trimestriels du directeur général du trésor et de la comptabilité publique.

 Article 8 : Le comité de gestion se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire et en tant que de besoin sur convocation de son président.

 Il peut en cas de besoin faire appel à toute personne dont l’expertise est jugée utile à l’accomplissement de sa mission.

 Les délibérations du comité de gestion sont constatées par des procès-verbaux inscrits dans un registre.

 Article 9 : Les fonctions de membre du comité de gestion sont gratuites. Les frais de déplacement sont, le cas échéant, alloués dans les conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé des ressources forestières et du ministre chargé des finances aux membres du comité.

 Article 10 : Le ministre chargé des ressources forestières assure l’arbitrage de tout différend qui viendrait à naître au sein du comité de gestion.

 Article 11 :   Les décisions de subvention des ressources du fonds sont prises après l’avis conforme du comité de gestion au vu des dossiers techniques soumis.

 Article 12 : Le directeur général du trésor et de la comptabilité publique rend trimestriellement compte de la situation du Fonds au ministre chargé des ressources forestières et au ministre chargé des finances.

 Article 13 :   Le ministre chargé des ressources forestières est ordonnateur du Fonds national de développement forestier. Il est assisté d’un agent comptable de dépenses nommé par arrêté du ministre chargé des finances. Article 14 : Le directeur général des ressources forestières est chargé du suivi-évaluation des projets financés dans le cadre des opérations de protection et de développement des ressources forestières. Il rend compte au comité de gestion.

 Article 15 : Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’environnement et des ressources forestières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

 

                                                                                                              Fait à Lomé, le 22 avril 2009

Le Premier Ministre,                                                                                                                    Le Président de la République,               

 Gilbert Fossoun HOUNGBO                                                                                                         Faure Essozimna GNASSINGBE

                                                                                                     

 Le Ministre des Finances,                                                                                                           Le Ministre de l’Environnement  et

du Budget et des Privatisations                                                                                                  des Ressources Forestières                

 Adji Otèth AYASSOR                                                                                                                   Kossivi AYIKOE

Les principaux acteurs identifiés dans le processus REDD+ au Togo sont : 

  1. l’Etat représenté par le gouvernement et les services administratifs ; 
  2. la société civile, la chefferie traditionnelle, les communautés locales, les élus locaux, les collectivités décentralisées 
  3. le secteur privé,
  4. les partenaires techniques et financiers (PTF).

ETAT : GOUVERNEMENT ET SERVICES ADMINISTRATIFS

  • Appliquer les nouveaux textes qui seront votés par les députés (le code foncier, le code foncier rural)
  • Elaborer, mettre en œuvre et suivre les stratégies REDD+, de GDT de même que les programmes et projets de reboisement.
  • Assurer l’intégration multisectorielle et intersectorielle forte des acteurs dans le processus REDD+
  • S’assurer que des mesures concrètes pour la réduction des émissions soient adoptées de manière participative et pendant la mise en œuvre.
  • Jouer son rôle de facilitateur pour le développement des activités, mettre en place des mesures incitatives et coordonner le processus.
  • Assurer la mobilisation des ressources (financières, matérielles et humaines)
  • S’assurer de la prise en compte des préoccupations réelles des communautés et leur appropriation du processus.

COMMUNAUTE LOCALE

  • Identifier de façon participative les facteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts
  • Participer à l’identification des actions prioritaires leur permettant d’atteindre le développement tout en respectant les politiques et stratégies d’utilisation des terres
  • Participer à la gestion des conflits sur l’utilisation des terres et exploitation des résultats dans le cadre du processus REDD+

SECTEUR PRIVE

  • Se constituer en réseaux, syndicats, consortium, associations de reboiseurs, planteurs, tradithérapeutes  contribuant à la gestion des problèmes fonciers, des reboisements, de la protection des forêts
  • Comprendre les phénomènes de changement d’utilisation des terres et les avantages en termes de crédit carbone.
  • Investir d’avantage dans la plantation d’arbres et la conservation des forêts existantes
  • Développer des mesures communes avec les communautés dépendantes des forêts pour lutter efficacement contre les causes de déforestation et de dégradation des forêts
  • Développer des projets innovants et plus sobre en carbone
  • Anticiper les risques et conflits potentiels

SOCIETE CIVILE

  • Constituer des groupes de pression et de plaidoyers sur le gouvernement, les propriétaires fonciers, les multinationales et les privés sur les aspects liés à la gestion des terres, du foncier et sur la protection des arbres hors forêts, des forêts et des ressources forestières
  • Capitaliser les expériences et conscientiser les communautés locales pour une gestion rationnelle des ressources forestières
  • Encourager l’adoption de pratiques agricoles à faible impact sur les forêts pour aboutir au développement local.
  • Mobiliser les ressources en faveurs des organisations à la base

CHEFFERIE TRADITIONNELLE ET PROPRIETAIRES FONCIERS
L’espace rural est dans sa quasi-totalité régi au Togo par le droit coutumier en vertu duquel les terrains ruraux, support des activités agricoles et forestières, appartiennent à une collectivité donnée, le rôle des chefs traditionnels consistera entre autres à :

  • Faciliter la consultation des communautés et la gestion des conflits (notamment fonciers) ;
  • Faciliter l’accès à la terre et les contrats d’utilisation des terres ;
  • Contribuer à la sensibilisation des populations sur la protection des forêts et des arbres hors forets et sur l’acquisition et le partage des connaissances et des techniques locales de Gestion Durable des Terres (GDT)

ELUS DU PEUPLE

  • Procéder à l’adoption des lois et autres textes juridiques  relatifs au REDD+, à la gestion durable des terres, au foncier ;
  • Contrôler l’action gouvernementale en matière de gestion des forêts, du foncier et dans la résolution des conflits ;
  • Etant des représentants des communautés locales, les élus du peuple devront relayer les  informations  des comités  REDD+  vers ces populations ;
  • Ils remontent leurs doléances au niveau des comités et du  Parlement.

COLLECTIVITES DECENTRALISEES

  • Adopter les textes locaux de gestion des terres, des mesures d’encouragement du reboisement, de protection des arbres hors forêts et des forêts ;
  • Assurer l’identification adéquate des projets locaux REDD+;
  • Faciliter la planification et la mise en œuvre des projets locaux REDD+

PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS (PTF)
Accompagner techniquement et financièrement le processus REDD+ pour un meilleur aboutissement.




Publié dans Stratégie

Renforcement des capacités techniques des acteurs impliqués dans le processus du REDD+
Le processus REDD+ est guidé par des procédures, des règles et des méthodologies de gestion forestière qui doivent être respectées. Il est très avantageux que celui-ci soit géré fondamentalement par les acteurs nationaux impliqués. Ainsi le renforcement des capacités devrait-il être assuré à l’endroit de tous ces acteurs impliqués dans le processus. Il s’agira entre autres activités :

  1. d’organiser des ateliers nationaux de renforcement des capacités à l’endroit des acteurs impliqués dans le processus REDD+ (local, ou national selon les cas),
  2. de prendre part aux différents ateliers internationaux sur le processus REDD+ et de saisir toutes les opportunités de formations sur la thématique de la REDD+ pour préparer des expertises nationales et  former des cadres nationaux de niveau supérieur dans les thématiques relatives à la REDD+.

La question de la REDD+ reste encore un concept nouveau. Un programme de sensibilisation soutenu à tous les niveaux des groupes cibles ou concernés par la REDD+ devra être assuré. Cette sensibilisation permettrait au public cible de se saisir des aspects de la REDD+, de comprendre les avantages liés à celle-ci et de s’en approprier volontairement. Un paquet de programme de sensibilisation devrait être élaboré et des séances de sensibilisation devraient être conduites tant au niveau national que local. Cette démarche pourrait bien conduire à une bonne inclusion des groupes potentiels que sont les élèves à travers les documents didactiques, les groupes de femmes  et les communautés locales dans le processus REDD+.




Publié dans Stratégie
samedi, 25 juin 2016 12:33

Objectif global

Le projet de soutien à la préparation à la REDD+ est mis en œuvre par le Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières pour une période de quatre ans. L’objectif général de ce projet est de permettre à la forêt et aux arbres hors-forêt de continuer par jouer leur rôle socio-économique et écologique. Le projet vise deux objectifs spécifiques:

Objectif de développement: renforcer la capacité de la République togolaise à concevoir une stratégie nationale solide à travers :

- une agriculture performante adaptée au changement climatique et à faible émission de carbone ;

- une gestion durable des forêts existantes et un accroissement du patrimoine forestier ;

- une maîtrise des énergies traditionnelles et un développement des énergies renouvelables

- l’aménagement du territoire et la réforme foncière.

Objectif de l’environnement global:

assurer une coordination intersectorielle et une bonne gouvernance dans le secteur forestier.  

 Ce projet participe à la mise en œuvre de la proposition de mesures pour l'état de préparation (R-PP) du Togo qui est articulé autour des six composantes suivantes :

Composante 1 : Organisation et consultation

Composante 2 : Préparation de la Stratégie nationale REDD+

Composante 3 : Elaboration d’un niveau d’émission de référence national pour les forêts et/ou d’un niveau de référence national pour les forêts

Composante 4 : Conception de systèmes nationaux de suivi forestier et d’information sur les garanties

Composante 5 : Calendrier et budget ; et

Composante 6 : Conception d’un cadre de suivi et évaluation du programme.

Le résultat attendu de la mise en œuvre de ce projet est l’élaboration d’une stratégie nationale REDD+ inclusive et acceptée par tous. Le projet est cofinancé par le fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF) à hauteur de 3,8 millions de dollars US et le gouvernement Togolais avec 422 000 dollars US.

















Publié dans P-REDD+
samedi, 25 juin 2016 12:13

ARRETE INTERMINISTERIEL N°018

                                         ARRETE INTERMINISTERIEL N°018 /MERF/MPDAT/MATDCL

précisant la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions locales de développement durable.

LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES FORESTIERES,

LE MINISTRE AUPRES DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHARGE DE LA PLANIFICATION, DU DEVELOPPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

LE MINISTRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi n°2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l’environnement au Togo ;

Vu la loi n°2008-009 du 19 juin 2008 portant code forestier au Togo ;

Vu le décret n° 2008-050/PR du 7 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d’Etat et ministres ;

Vu le décret n°2008-090/PR du 29 juillet 2008 portant organisation des départements ministériels ;

Vu le décret n°2010-035/PR du 7 mai 2010 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n°2010-036/PR du 28 mai 2010 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l’ont modifié ;

Vu le décret n° 2011-016/PR du 12 janvier 2011 portant organisation et fonctionnement de la commission nationale de développement durable

                                                                            ARRETENT :

Article 1er : Le présent arrêté précise, les attributions, l’organisation et le fonctionnement des commissions, préfectorales et régionales de développement durable.

Chapitre Ier : Les commissions communales de développement durable

 Article 2 : Les commissions communales de développement durable (CCDD) sont composées comme suit :

- le maire de la commune ;

- le ou les chefs cantons de la commune ;

- les présidents des comités villageois de développement (CVD) de la commune ;

- les chefs des services déconcentrés de la commune ;

- deux représentants des réseaux des associations et ONG ;

- deux représentants des groupements féminins.

 Article 3 : Chaque CCDD est dirigée par un bureau élu pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Ce bureau est composé comme suit :

-un président : le maire

- un vice président élu par la commission en son sein

- un secrétaire élu par la commission en son sein

 Article 4: Les CCDD sont chargées chacune dans le ressort de sa compétence :

- de suivre l’intégration de la dimension environnementale dans les politiques et stratégies de développement ;

- de faire des suggestions d’orientations en faveur du développement durable au niveau local ;

- de suivre la mise en œuvre de la politique nationale du développement durable ;

- de produire et soumettre à la commission préfectorale des rapports annuels d’activités;

- d’émettre des avis sur les stratégies, programme et projet de développement susceptible d’affecter l’environnement, les ressources naturelles, l’équité sociale et l’efficacité économique ;

- d’assurer la vulgarisation et la mise en œuvre des Agendas 21 locaux et des recommandations de la Commission Nationale du Développement Durable des Nations Unies ;

- de veiller à la promotion des modes de consommation et de production durable et à la prise de mesures de lutte contre toute forme de gaspillage, à la maîtrise des technologies

propres dans l’industrie et des stratégies de lutte contre la pollution de l’air, de l’eau et des sols ;

- de veiller à l’implication de tous les acteurs dans tout processus de développement durable.

 Article 5 : Les CCDD se réunissent trois fois par an en session ordinaire. Elles peuvent se réunir en session extraordinaire sur convocation du président ou à la demande des deux tiers de ses membres.

 Article 6 : Les CCDD transmettent à chaque session ordinaire un rapport de leurs activités à la Commission Préfectorale de la préfecture dont elles relèvent.

Chapitre II : Les commissions préfectorales de développement durable

 Article 7 : Les CPDD sont composées comme suit :

- le préfet ;

- les chefs de services déconcentrés au niveau préfectoral ;

- le représentant des maires de la préfecture ;

- le président du conseil de préfecture ;

- les présidents des commissions préfectorales de développement ;

- les représentants des CVD de chaque commune ;

- un représentant des ONG et associations de la préfecture ;

- un représentant des groupements féminins de la préfecture ;

- un représentant de la chefferie traditionnelle.

 Article 8 : Chaque CPDD est dirigée par un bureau élu pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.Ce bureau est composé comme suit :

- un président : le Préfet ;

- un vice-président : le président de Conseil de Préfecture ;

- un secrétaire élu par la commission en son sein.

 Article 9 : Les CPDD ont pour missions :

- de s’assurer du fonctionnement des commissions communales de développement durable de la préfecture ;

- de faire le suivi des activités des commissions communales de développement durable de la préfecture ;

- de veiller à la synergie des actions des commissions communales de la préfecture ;

- de produire et soumettre à la commission régionale des rapports annuels d’activités.

 Article 10 : Les CPDD se réunissent deux fois par an en session ordinaire. Elles peuvent se réunir en session extraordinaire sur convocation du président ou à la demande des deux tiers de ses membres.

Article 11 : Les CPDD transmettent chaque semestre un rapport de leurs activités à la Commission Régionale de la région dont elles relèvent.

Chapitre III : Les commissions régionales de développement durable

 Article 12: Les commissions régionales de développement durable (CRDD) sont composées comme suit :

- le gouverneur de région ;

- les préfets de la région ;

-les chefs services régionaux ;

-un représentant des maires de la région ;

-es présidents de conseil de préfecture de la région ;

-les présidents des commissions régionales de développement ;

-un représentant des présidents des CVD de chaque préfecture ;

-un représentant des réseaux régionaux des ONGs ;

-un représentant des ONG féminines actives dans la région ;

-le représentant de la chefferie traditionnelle au niveau de la région ;

-le représentant de la chambre régionale d’agriculture ;

-un représentant de la chambre régionale des métiers.

 Article 13 : Chaque CRDD est composée d’un bureau élu pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.Ce bureau est composé comme suit :

-un président : le Gouverneur

-un vice-président élu par la commission en son sein

-un secrétaire élu par la commission en son sein

 Article 14 : Les CRDD ont pour missions de:

- s’assurer du fonctionnement des commissions préfectorales de développement durable de la région ;

- faire le suivi des activités des commissions préfectorales de développement durable de la région ;

- veiller à la synergie des actions des commissions préfectorales de développement durable de la région ;

- produire et soumettre à la commission nationale de développement durable des rapports annuels d’activés.

 Article 15 : Les CRDD se réunissent une fois par an en session ordinaire. Elles peuvent se réunir en

session extraordinaire sur convocation du président ou à la demande des deux tiers de ses membres.

 Article 16 : Les CRDD transmettent chaque année le rapport de leurs activités à la Commission Nationale de Développement Durable

Chapitre IV : Les dispositions communes et diverses

 Article 17 : La participation aux activités des représentations de la CNDDaux niveaux local est gratuite.

 Article 18 : Les charges liées aux activités et fonctionnement des commissions locales développement durable sont supportées par :

- les subventions du budget national ;

- les subventions des budgets locaux ;

- les subventions accordées par les partenaires au développement et autres dons et legs.

 Article 19 : Les représentations locales de la CNDD fonctionnent sous l’autorité du ministre chargé de l’environnement et sous la supervision du secrétaire permanent de la CNDD.

Article20 : Les représentations locales de la CNDD établissent un règlement intérieur de leurs travaux. Leurs sessions ordinaires se tiennent avant la tenue de la session ordinaire de la CNDD.Leurs membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

Chapitre V : Dispositions finales et transitoires

 Article 21 : Jusqu’à la communalisation effective et intégrale, les commissions préfectorales, en dehors des communes urbaines actuelles, ont les mêmes attributions que les commissions communales.

 Article 22 : Le ministre de l’environnement et des ressources forestières, le ministre auprès du président de la république, charge de la planification, du développement et de l’aménagement du territoire et le ministre de l’administration territoriale, de la décentralisation et des collectivitéslocales, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République Togolaise.

 

                                                                            Fait à Lomé le 30mai 2011,

                                          

Le ministre auprès du Président de la République,                                Le ministre de l’environnement et des      

chargé de la planification, du développement et de                               ressources forestières

l’aménagement du territoire                                                                          Kossivi AYIKOE

 Madame Dédé Ahoefa EKOUE                                                                        

 

Le ministre de l’administration territoriale, de la

décentralisation et des collectivités locales

          Pascal Akoussoulèlou BODJONA

samedi, 25 juin 2016 11:57

Description du Projet REDD+

Le Togo est un pays à faible couverture forestière (6,8% de taux de couverture forestière en 2010) qui malheureusement a un taux élevé de pertes relatives de surface forestière dans le monde (5,1% entre 2000 et 2010).

Publié dans ProREDD
samedi, 25 juin 2016 10:56

DECRET N°2011-016/PR

DECRET N°2011-016/PR
portant organisation et fonctionnement de la commission nationale du développement durable
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l’environnement et des ressources forestières,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la loi n°2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l’environnement au Togo ;
Vu la loi n°2008-009 du 19 juin 2008 portant code forestier au Togo ;
Vu le décret n° 2008-050/PR du 7 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d’Etat et ministres ;
Vu le décret n°2008-090/PR du 29 juillet 2008 portant organisation des départements ministériels ;
Vu le décret n°2010-035/PR du 7 mai 2010 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n°2010-036/PR du 28 mai 2010 portant composition du gouvernement ;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE :
CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er: Le présent décret fixe l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale du développement durable (CNDD) conformément à la loi n°2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l’environnement au Togo.

Article 2 : La commission nationale du développement durable (CNDD) est un organe de concertation chargée de :
-  suivre l’intégration de la dimension environnementale dans les politiques et stratégies de développement ;
-  veiller au respect, à la synergie et à la mise en œuvre des conventions internationales relatives à l’environnement ratifiées par le Togo et produire tous les ans un rapport ;
-  proposer des orientations politiques en faveur du développement durable ;
-  suivre la mise en œuvre de la politique nationale de développement durable et produire tous les deux (02) ans un rapport sur le développement durable ;
-  émettre des avis sur toute politique, toute stratégie de développement susceptible d’affecter l’environnement, les ressources naturelles, l’équité sociale et l’efficacité économique ;
-  veiller à la promotion des modes de consommation et de production durable et à la prise de mesures de lutte contre toute forme de gaspillage, à la maîtrise des technologies propres dans l’industrie et des stratégies de lutte contre la pollution de l’air, de l’eau et des sols ;
-  veiller à l’implication de tous les acteurs concernés dans les processus de développement durable.
Article 3 : La commission nationale du développement durable est constituée de membres représentant les institutions publiques et privées, les collectivités territoriales, les ONGs et autres personnes morales intéressées.
Elle est composée comme suit :
-  le ministre chargé de l’environnement ;
-  le ministre chargé du développement ou son représentant ;
-  le ministre chargé de l’économie ou son représentant ;
-  le ministre chargé de l’action sociale ou son représentant ;
-  un (1) représentant de la présidence de la République ;
-  un (1) représentant de la Primature ;
-  le secrétaire permanent de la commission nationale du développement durable ;
-  deux (2) parlementaires ;
-  les secrétaires généraux des ministères ;
-  le directeur général de l’agence nationale de gestion de l’environnement ;
-  un (1) représentant de l’union des communes du Togo ;
-  un (1) représentant du patronat ;
-  un (1) représentant des syndicats de travailleurs ;
-  un (1) représentant des chefs traditionnels du Togo ;
-  trois (3) représentants des confessions religieuses ;
-  deux (2) représentants d’ONG intervenant dans le domaine du développement durable ;
-  une (1) représentante des associations de femmes œuvrant dans le domaine de développement ;
-  trois professeurs (3) d’université (économie, écologie et sociologie) ;
-  un représentant (1) de l’observatoire togolais des média ;
-  un représentant (1) de la chambre du commerce et d’industrie ;
-  un représentant (1) du conseil économique et social ;
-  un représentant (1) de la chambre des métiers ;
-  le président du comité national de lutte contre la désertification ;
-  le président du comité national pour la biodiversité ;
-  le président du comité national de la biosécurité ;
-  le président du comité national pour les changements climatiques ;
-  le directeur général de l’eau ;
-  le représentant de la plate-forme de réduction des risques et catastrophes naturelles.
La commission nationale peut faire appel à toute personne ressource dont la compétence est jugée utile pour l’accomplissement de sa mission.
CHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Article 4 : Les organes de la commission nationale de développement durable sont :
-  l’assemblée générale des membres de la commission nationale du développement durable ;
-  le secrétariat permanent de la commission nationale du développement durable ;
-  le comité technique ;
-  les organes thématiques;
Article 5 : L’assemblée générale comprend tous les membres de la commission nationale du développement durable.
Article 6 : L’assemblée générale est dirigée par un bureau composé comme suit :
-  président : le ministre chargé de l’environnement ;
-  premier vice-président : le ministre chargé du développement ou son représentant ;
-  deuxième vice-président : le ministre chargé de l’économie ou son représentant ;
-  troisième vice-président: le ministre chargé de l’action sociale ou son représentant ;
-  rapporteur : le secrétaire permanent
-  membre : le ministre chargé de l’agriculture ou son représentant ;
-  rapporteur : le secrétaire permanent.
Article 7 : L’assemblée générale est chargée :
-  d’adopter le budget de la commission et d’en contrôler l’exécution ;

-  d’approuver le rapport financier établi par le secrétaire permanent et les rapports de la commission nationale de développement durable.
Article 8: L’assemblée générale se réunit en session ordinaire une fois par an sur convocation de son président.
Elle prend ses décisions par consensus ou, à défaut, par vote à la majorité absolue de ses membres.
Article 9 : La commission nationale de développement durable dispose d’un secrétariat permanent chargé :
-  de préparer les projets de rapports à soumettre à la commission ;
-  d’appuyer le suivi de la mise en œuvre de la politique nationale de développement;
-  d’assurer la vulgarisation et la mise en œuvre de l’Agenda 21 national, des Agendas 21 locaux et des recommandations de la commission du développement durable des Nations
Unies ;
-  de publier les rapports périodiques de la commission nationale du développement durable.
Article 10 : Le secrétariat permanent de la commission nationale du développement durable est assuré par le ministère chargé de l’environnement.
Le secrétariat permanent de la commission nationale du développement durable est dirigé par un secrétaire permanent nommé en conseil des ministres. Il a rang d’un directeur.
Article 11 : La commission nationale de développement durable est assistée par :
-  le comité national de lutte contre la désertification ; 
-  le comité national de la biodiversité ;
-  le comité national de la biosécurité ;
-  le comité national pour les changements climatiques ;
-  la plate-forme nationale pour la réduction des risques et catastrophes naturels.
Article 12 : Le comité technique est formé par les présidents des structures mentionnées à l’article 12 ci-dessus.
Le comité technique suit et donne son avis sur les questions ayant rapport au développement durable et sur les actes de la commission nationale du développement durable.
Article 13 : L’organisation et les attributions du comité technique sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
Article 14 : La commission nationale de développement durable peut mettre en place en cas de nécessité des comités ad hoc spéciaux.
Article 15 : Il est créé au niveau de chaque ministère une cellule de développement durable présidée par le secrétaire général. Elle est chargée de coordonner toutes les informations relatives à la mise en œuvre des recommandations de la commission nationale du développement durable et celles de la commission du développement durable des Nations Unies.
Article 16 : La commission nationale de développement durable est représentée au niveau local et régional.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement, du ministre chargé du développement et du ministre chargé de l’administration territoriale déterminera l’organisation, les attributions et le fonctionnement des commissions locales et régionales de développement durable.
CHAPITRE III : RESSOURCES
Article 17 : Les ressources nécessaires au fonctionnement et aux activités de la commission nationale du développement durable proviennent de la dotation inscrite au budget national, des dons, legs, des contributions du fonds national pour l’environnement et d’autres ressources légales.

Article 18: Les ressources de la commission nationale du développement durable sont gérées par un comptable public nommé par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 19 : Le secrétaire permanent est l’ordonnateur du budget de la commission nationale du développement durable. Il établit un rapport financier annuel qu’il soumet à l’approbation de l’assemblée générale.
Article 20 : Les fonctions de membre de la commission nationale du développement durable et de ses représentations sont gratuites.
Article 22 : Les charges liées aux activités et fonctionnement des commissions aux niveaux régional, préfectoral et communal sont supportées par :
-  les ressources de la commission nationale de développement durable ;
-  les subventions des budgets des collectivités territoriales ;
-  les subventions accordées par les partenaires au développement et autres dons et legs.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 23 : Le ministre de l’environnement et des ressources forestières,  le ministre de l’administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, le ministre de l’économie et des finances, le ministre du développement à la base, de l’artisanat, de la jeunesse et de l’emploi des jeunes,  le ministre de l’action sociale et de la solidarité nationale, le ministre auprès du Président de la République, chargé de la planification, du développement et de l’aménagement du territoire et sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.


                                                                                                                             Fait à Lomé le 12 janvier 2011

samedi, 25 juin 2016 09:29

Projet de soutien (PTBA) 2016

Les membres du comité de pilotage du projet de soutien à la préparation à la REDD+ (P-REDD+) ont validé le 22 décembre 2015 le plan de travail et le budget annuel du projet pour l’exercice 2016.

C’était lors d’une session ordinaire du comité tenue à la direction générale de l’Office de Développement et d’Exploitation des Forêts (ODEF) à Lomé.La rencontre a été présidée par le Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières, M. SAMA Boundjouw, Président du comité de pilotage de P-REDD+. Selon le Coordonnateur du projet M. Hèmou ASSI, « le PTBA 2016 vise à contribuer à l’atteinte des objectifs essentiels du projet notamment l’information, l’éducation et la sensibilisation des parties prenantes, sur les questions de REDD+, le renforcement des capacités des principaux acteurs, la mise en place et l’opérationnalisation des plates-formes de concertation et de participation, la réalisation des études analytiques devant permettre l’élaboration d’une stratégie nationale REDD+ cohérente et acceptée par tous, la mise en place et l’opérationnalisation d’un cadre de suivi évaluation du projet, le démarrage des échanges et réflexions sur la mise en place d’une cellule MRV consensuelle et opérationnelle ».

Les activités formulées pour l’année 2016 porte sur l’ensemble des composantes du P-REDD+. Les membres du comité de pilotage, après discussions sur le plan de travail, le budget et le plan de passation de marchés ont adopté à l’unanimité le PTBA 2016 du projet. Le projet de soutien à la préparation à la REDD+ est mis en œuvre par le Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières pour une période de quatre ans. Ce projet vise à permettre à la forêt et aux arbres hors-forêt de continuer par jouer leur rôle socio-économique et écologique. Il est cofinancé par le fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF) à hauteur de 3,8 millions de dollars US et le gouvernement Togolais avec 422 000 dollars US.   

Blaise ATAKOUNA

Responsable IEC,

Coordination Nationale REDD+

Publié dans Reportages

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FAQs

Qu’est-ce que le REDD ?

 

Le REDD est un mécanisme international dont le but est d’aider à stopper la déforestation et le changement climatique. REDD signifie la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des Forêts dans les pays en développement.

Il s’agit d’un mécanisme incitant les pays en développement à protéger et mieux gérer leurs ressources forestières afin de contribuer à la lutte mondiale contre le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES). Les stratégies REDD+ font en sorte que les forêts sur pied aient une valeur plus grande que celles qu’on abat. La portée de la “REDD+” dépasse la déforestation et la dégradation des forêts et prend en compte la préservation et la gestion durable des forêts et le renforcement des stocks de carbone par la plantation d’arbres. Les activités de REDD+ énumérées dans la Seizième session de la Conférence des parties (Décision 1/CP.16) de la Convention cadre des nations unies sur les changements climatiques, au paragraphe 70 sont :

  1. Réduction des émissions dues au déboisement,
  2. Réduction des émissions dues à la dégradation des forêts,
  3. Renforcement des Stocks de carbone forestiers,
  4. Conservation des Stocks de carbone et
  5. Gestion durable des forêts.

Quand le REDD commencera-t-il?

1.0 

Dès que possible car une fois décimée, les forêts seront perdues pour toujours.

Quel en sera le cout?

1.0 

La question est cruciale, les estimations varient mais pour réduire la déforestation de moitié d’ici 2030 le REDD nécessitera des dizaines de milliards de dollars par an. Mais ne rien faire coutera bien plus chaque année.

Avis & Communiqués

Bande Annonce 2ème inventaire forestier national

12/03/21

bande-annonce-2eme-inventaire-forestier-national

AMI pour le recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'EESS

21/12/16

Dans le cadre de la réalisation de l'évaluation environnementale et sociale stratégique (EESS) du processus REDD+ au Togo, la Coordination Nationale REDD+ recrute un cabinet. Pour...

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A propos de la REDD+

La Coordination Nationale REDD+ est l'un des trois organes chargés de gérer le processus REDD+ au Togo. Elle a pour rôle d'assurer la conduite opérationnelle du processus REDD+. Elle a été créée par decret N° 2016-007 du 25 janvier 2016 relatif aux organes de gestion de la REDD+ au Togo. Ce décret créé aussi le Comité National REDD+ qui est l'organe suprême de gestion du processus et le Groupe National de Travail REDD+. La Coordination Nationale REDD+ est sous la tutelle du Ministère de l'Environnement et de Ressources Forestières. Cette Coordination Nationale met actuellement en oeuvre le Projet de soutien à la Préparation à la Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation de forêts (P-REDD+). L'objectif de ce projet est de permettre à la forêt et aux arbres hors-forêt de continuer par jouer leur rôle socio-économique et écologique. Le but ultime est l'élaboration et la mise en oeuvre d'une stratégie nationale REDD+ cohérente et acceptée par tous.

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