DECRET N° 2009-092/PR
Portant Organisation et Fonctionnement du Fonds National de Développement Forestier
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’environnement et des ressources forestières,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la loi n°2008-009 portant code forestier ;
Vu le décret n°2008-050/PR du 07 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d’Etat et ministres ;
Vu le décret n°2008-090/PR du 29 juillet 2008 portant organisation des départements ministériels ;
Vu le décret n° 2008-091/PR du 29 juillet 2008 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n°2008-090/PR du 29 juillet 2008 portant organisation des départements ministériels ;
Vu le décret n°2008-121/PR du 7 septembre 2008 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n°2008-122/PR du 15 septembre 2008 portant composition du Gouvernement ;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE :
Article 1er: Le présent décret fixe l’organisation et le fonctionnement du fonds national de développement forestier créé par l’article 140 du code forestier.
Le fonds national du développement forestier est un compte spécial du Trésor.
Article 2: Les ressources du Fonds national de développement forestier sont exclusivement affectées au financement, des opérations de protection et de développement des ressources forestières, notamment :
- l’élaboration des plans d’aménagement forestiers dans les domaines forestiers permanents de l’Etat, des collectivités territoriales et des particuliers ainsi que des plans de gestion y afférents ;
- l’appui à la mise en œuvre des plans d’aménagement
- la promotion de la gestion durable des forêts à travers la certification forestière en particulier ;
- toutes autres activités tendant à la protection et au développement des ressources forestières.
Article 3 : Le fonds national de développement forestier est constitué par :
- les produits et taxes de l’exploitation du domaine forestier de l’Etat ;
- une partie du produit des taxes et redevances de l’exploitation des domaines forestiers des collectivités territoriales et des particuliers ;
- une partie du produit des taxes et redevances forestières, dévolue au fonds en exécution des dispositions du code forestier ou de ses textes d’application ;
- les bénéfices nets annuels obtenus par les établissements publics à caractère forestier placés sous la tutelle du ministre chargé des ressources forestières, déduction faite des réinvestissements autorisés par leur conseil d’administration ;
- des subventions de l’Etat, des institutions de coopération internationale bilatérale ou multilatérale et des organisations non gouvernementales ;
- l’appui du Fonds National de l’Environnement dans le cadre de l’exécution des programmes et activités d’ordre forestier ;
- le produit de la vente des matériels, moyens et objets saisis et confisqués ;
- les amendes perçues ;
- les recettes diverses.
Article 4 : Les ressources du fonds national de développement forestier sont versées dans un compte spécial ouvert dans les écritures du trésor public.
Article 5 : Sont éligibles au Fonds, toutes opérations qui concilient sur un même espace des préoccupations de protection et de conservation de l’environnement d’une part et des objectifs de développement économique et social des populations locales axés sur la foresterie d’autre part. Un arrêté du ministre chargé des ressources forestières fixe les critères d’éligibilité des projets soumis par degré de priorité.
Article 6 : Toute subvention est accordée par décision conjointe du ministre chargé des ressources forestières et du ministre chargé des finances après avis du comité dont la composition suit :
- le secrétaire général du ministère de l’environnement, président ;
- le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, vice-président ;
- le directeur général des ressources forestières, rapporteur ;
- un représentant du ministère en charge de l’administration territoriale, membre ;
- un représentant des réseaux des institutions de financement évoluant dans le domaine du développement forestier, membre ;
- un représentant du ministère chargé de l’aménagement du territoire, membre ;
- un représentant du fonds national de l’environnement, membre.
Article 7 : Le comité de gestion est chargé de :
- fixer les canevas de présentation et proposer les critères d’éligibilité des projets forestiers à soumettre au financement du Fonds ;
- recueillir et procéder à l’évaluation technique et financier des projets forestiers soumis au Fonds pour financement ;
- donner un avis sur les subventions à accorder et élaborer les conventions de financement des projets retenus ;
- dresser un rapport annuel sur l’ensemble des projets forestiers exécutés avec le financement du Fonds ;
- donner des avis sur les rapports trimestriels du directeur général du trésor et de la comptabilité publique.
Article 8 : Le comité de gestion se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire et en tant que de besoin sur convocation de son président.
Il peut en cas de besoin faire appel à toute personne dont l’expertise est jugée utile à l’accomplissement de sa mission.
Les délibérations du comité de gestion sont constatées par des procès-verbaux inscrits dans un registre.
Article 9 : Les fonctions de membre du comité de gestion sont gratuites. Les frais de déplacement sont, le cas échéant, alloués dans les conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé des ressources forestières et du ministre chargé des finances aux membres du comité.
Article 10 : Le ministre chargé des ressources forestières assure l’arbitrage de tout différend qui viendrait à naître au sein du comité de gestion.
Article 11 : Les décisions de subvention des ressources du fonds sont prises après l’avis conforme du comité de gestion au vu des dossiers techniques soumis.
Article 12 : Le directeur général du trésor et de la comptabilité publique rend trimestriellement compte de la situation du Fonds au ministre chargé des ressources forestières et au ministre chargé des finances.
Article 13 : Le ministre chargé des ressources forestières est ordonnateur du Fonds national de développement forestier. Il est assisté d’un agent comptable de dépenses nommé par arrêté du ministre chargé des finances. Article 14 : Le directeur général des ressources forestières est chargé du suivi-évaluation des projets financés dans le cadre des opérations de protection et de développement des ressources forestières. Il rend compte au comité de gestion.
Article 15 : Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’environnement et des ressources forestières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 22 avril 2009
Le Premier Ministre, Le Président de la République,
Gilbert Fossoun HOUNGBO Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Ministre des Finances, Le Ministre de l’Environnement et
du Budget et des Privatisations des Ressources Forestières
Adji Otèth AYASSOR Kossivi AYIKOE